ADDED BY SHADOW AT : Monday, January 21, 2008 - 8:00 AM
Article 100. En cas d’urgence ou de catastrophes, le Président de la République peut prendre par ordonnance des mesures relevant du domaine de la loi.
- Une disposition constitutionnelle : à savoir l'Article 60 sur la situation d'exception (situation d'urgence, état de nécessité, loi martiale) permet déjà d'étendre les pouvoirs de l'exécutif en cas de catastrophes, de risques, d'accidents, ... Donc, à moins que les constitutionnalistes qui ont rédigé le texte revisé de la Constitution ne relisent même pas ce qu'ils ont pondu, il n'y a plus besoin d'écrire un autre article sur les risques, les cataclysmes, les accidents, ... Ce qui signifie que dans l'esprit de ces rédacteurs, l'Article 100 a une portée plus globale.
- En droit malagasy, le terme cas d'urgence peut très bien prendre le sens le plus courant à savoir le sens relatif à la vitesse, à la rapidité, aux contraintes temporelles. A titre d'illustration, l'Article 4 de l'Ordonnance N°62-041 du 19 septembre 1962 relative aux dispositions générales de droit interne et de droit international privé est clair à ce sujet : En cas d'urgence déclarée par le Président de la République et sans préjudice de sa publication au Journal officiel, la loi devient obligatoire dans toute l'étendue du territoire de la République dès son affichage ... Voilà pourquoi, un grand nombre de textes réglementaires et législatifs, et cela jusqu'à maintenant encore, pour des motifs de gain de temps (alors même qu'aucun risque ne guette ni aucune catastrophe observée) contiennent une disposition dans le genre : En raison de l'urgence, et conformément aux dispositions de l'article 4 de l'Ordonnance N° 62-041 du 19 septembre 1962 relative aux dispositions générales de droit interne et de droit international privé, la présente loi entre immédiatement en vigueur dès qu'elle aura reçu une publication par émission radiodiffusée et télévisée ou affichage indépendamment de son insertion au Journal Officiel de la République.
- Il faut savoir que les techniques d'interpretation de la Constitution utilisées par la Haute Cour Constitutionnelle lorsqu'elle procède à un contrôle de conformité à la Constitution sont multiples et laissent même apparaître l'absence d'une véritable méthodologie claire : des fois elle fait appel à la jurisprudence constante, des fois elle invoque une doctrine étrangère, ... (une situation d'autant plus brouillone que les travaux préparatoires des Avis, Décisions et Arrêts sont difficilement accessibles). Cela dit, le juge constitutionnel devrait normalement prioriser parmi ses principes directeurs que les dispositions constitutionnelles claires et précises ne donnent pas lieu à interprétation, et dans le cas échéant ces dispositions sont d'interprétation stricte. A maintes reprises la juridiction constitutionnelle a affirmé elle-même ces principes [cf. par exemples les Avis N°01-HCC/AV du 16 mai 2007 et Avis N°03-HCC/AV du 26 septembre 2003]. Pour le cas de l'Article 100, le terme utilisé de cas d'urgence n'est rattaché ni à une quelconque théorie ni à une circonstance particulière. Aucune définion juridique exclusive n'est imposée. A partir de là, il suffit d'invoquer un caractère urgent pour qu'une ordonnance soit conforme à la Constitution.
ORDONNANCE N°20XX-XX
portant loi relative à l'urgence d'accélerer la mise en oeuvre du GASY ACTION PLAN en vue du développement rapide et durable de Madagascar et en application de l'article 100 de la Constitution.
Le Président de la République :
- Vu la Constitution,
- Le Conseil de Ministres entendu en sa réunion à la date du XX
- Et après déclaration de conformité à la Constitution par la Haute Cour Constitutionnelle suivant sa décision N° XX-HCC/D3 en date du XX
ORDONNE :
TITRE PREMIER : DES DISPOSITIONS GENERALES
Article premier : La situation de pauvreté dans laquelle se trouve la majorité des Malagasy est insupportable qu'y rémédier par tous les moyens constitue un cas d'urgence ; c'est pour cela que Madagascar a tracé sa voie pour le développement rapide et durable à travers le GASY ACTION PLAN, dénommé ci-après GAP.
Le GAP est bien apprécié ; partout dans le monde, les partenaires de Madagascar sont impressionnés.
Mais il faut accélerer la mise en oeuvre du GAP et adopter une nouvelle approche du développement qui aurait des retombées directes sur la vie de la population.
Il faudra dorénavant :
- annihiler toute entrave à l'accélération de la mise en oeuvre du GAP ;
- anéantir les conditions de remise en cause des choix, à travers le GAP, des autorités de l'Etat qui connaissent mieux que quiconque ce qui est bien pour le peuple Malagasy ;
- éviter tout acte ébranlant la confiance de la population envers les institutions et les autorités de l'Etat ;
- effacer les doutes et tergiversations dans l'esprit de la population facilement distraite par la recherche de plaisir.
Article 2 : En application de l'Article 100 de la Constitution, certaines dispositions de la loi seront modifiées, suspendues voire abrogées par la présente Ordonnance.
Conformément à l'Article 89 de la Constitution, il s'agira essentiellement des dispositions sur les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux individus, associations, partis politiques et à tout autre groupement pour l'exercice des droits et des libertés ainsi que leurs devoirs et obligations ; sur la Banque Centrale et le régime d'émission de la monnaie ; sur le régime juridique de la propriété, des droits réels, des obligations civiles et commerciales et les conditions dans lesquelles les biens peuvent faire l'objet d'expropriation ou de réquisition pour cause de nécessité publique ou de transfert de propriété à l'Etat ; sur l'organisation, le fonctionnement et la fiscalité des Collectivités territoriales décentralisées.
Tel est l'objet de la présente Ordonnance.
TITRE II : DES DROITS ET DES DEVOIRS CIVILS
Article 3 : Les libertés d'opinion et d'expression, de communication, de presse, d'association, de réunion, de circulation, de conscience et de religion sont garanties à tous ceux qui font la promotion du GAP.
Sont toutefois interdits les faits, les actes, les manifestations qui critiquent le GAP ou qui remettent en cause les choix sans faille des autorités pour le bien du peuple Malagasy dans le cadre du GAP.
Sont également interdits les faits, les actes, les manifestations qui ébranlent la confiance de la population envers les institutions et les autorités de l'Etat qui sont dépositaires de la réussite du GAP.
Article 4 : Toute personne a le droit de constituer librement des associations avec d'autres sous réserve de contribuer à la sensibilisation pour le GAP.
Un Front National pour la Défense et la Promotion du GAP ou FNDP-GAP composé d'associations et des partis politiques sera instauré pour garantir la sérennité politique de la mise en oeuvre du GAP.
Un décret pris en Conseil de Ministres déterminera les modalités de création, d'attribution des missions, d'organisation, de fonctionnement du FNDP-GAP ainsi que de toute autre question relative à ses membres.
Sont dorénavant suspendues les associations, les partis politiques qui ne sont pas adhérants du FNDP-GAP.
L'aboutissement des démarches d'adhésion au FNDP-GAP lèvera les mesures administratives de suspension.
Sont dorénavant interdits les associations, les partis politiques qui promeuvent une idéologie allant à l'encontre du GAP.
Article 5 : Toute activité universitaire devrait être motivée par l'optimisation des engagements définis par les autorités dans le cadre du GAP.
Les universitaires dont les travaux sont suceptibles de faire douter de la qualité et de la réussite assurée du GAP seront considérés comme ayant commis d'acte attentatoire à la liberté individuelle d'adhérer au GAP et sont donc passibles des peines prévues par l'Article 114 du Code Pénal.
Ces peines sont cumulables avec celles prévues en cas de menaces contre l'ordre public.
Article 6 : Sont interdits les manifestations culturelles, les spéctacles qui font perdre des temps de travail à la population, sauf ceux qui se déroulent au cours de périodes arrêtées par les autorités de l'Etat.
Les périodes de manifestations culturelles seront déterminées par décret pris en Conseil de Gouvernement et ce après avis du Secrétariat du GAP qui aura idenfié techniquement l'opportunité de ces périodes.
TITRE III : DE L'ENCADREMENT DES ACTIVITES ECONOMIQUES ET FINANCIERES
Article 7 : Les dispositions de l'Article 28 de la Loi N°94-004 du 10 juin 1994 portant Statuts de la Banque Centrale de Madagascar, modifiée par la Loi N°N° 2005-036 du 20 février 2006 sont modifiées et remplacées par celles qui suivent :
Art. 28 (nouveau) : Le total des avances consenties à l' Etat en vertu des articles 24 et 27 alinéa 3, ne peut pas dépasser quinze pour cent des recettes ordinaires de l' Etat constatées au cours du précédent exercice budgétaire sur la base de documents officiels établis par le Trésor.
Dans les circonstances exceptionnelles, la limite de quinze pour cent ci-dessus peut être portée à vingt pour cent par voie législatives, sur rapport spécial de la Banque Centrale pour une durée maximum de six mois.
Pour toute avance consentie à l'Etat visant à financer une opération du GAP, les limites de quinze pour cent et de vingt pour cent ci-dessus n'ont pas à être appliquées et ce sans aucune limitation de durée.
Article 8 : Les dispositions de l'Article 73 de la Loi N°94-004 du 10 juin 1994 portant Statuts de la Banque Centrale de Madagascar, modifiée par la Loi N°N° 2005-036 du 20 février 2006 sont complétées par le paragraphe suivant :
Les délibérations du Conseil peuvent être librement modifiées en Conseil de Ministres selon les besoins identifiés par les engagements du GAP.
Article 9 : L'Etat peut exproprier les personnes physiques et morales si les biens en question peuvent contribuer à la réalisation du GAP.
Un décret pris en Conseil de Ministres fixera les conditions de notification et d'application de ces expropriations pour le GAP.
TITRE IV : DES EFFORTS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES DECENTRALISEES
Article 10 : Avant son entrée en fonction, le chef de l'organe exécutif d'une collectivité territoriale décentralisée : le Chef de Région ou le Maire prête le serment suivant, en public et en présence d'une autorité mandatée par le FNDP-GAP :
Eto anatrehan'Andriamanitra Andriananahary sy ny Firenena ary ny Vahoaka, mianiana aho fa hanantanteraka an-tsakany sy an-davany ary amim-pahamarinana ny andraikitra lehibe maha-ben'ity vondrombahoaka itsinjaram-pahefana ity ahy. Mianiana aho fa hampiasa ny fahefana natolotra ahy. Mianiana aho fa hanaja sy hitandrina toy ny anakandriamaso ny Lalàmpanorenana sy ny lalàm-panjakana, hikatsaka hatrany ny soa ho an'ny Vahoaka amin'ny fampifandraisana tsy misy tomika ny teti-pivoaran'ity vondrombahoaka itsinjaram-pahefana ity amin'ny GAP.
Le mandat régional ou communal commence à partir du jour de la prestation de serment.
Article 11 : Le Ministre de l'Intérieur, après rapport du Réprésentant de l'Etat territorialement compétent : le Préfet ou le Chef du District ou le Préfet de Police pour la Commune Urbaine d'Antananarivo, peut remplacer le chef de l'organe exécutif d'une collectivité territoriale décentralisée : le Chef de Région ou le Maire par une Délégation Spéciale, en cas de faits ou d'actes de ce chef de l'organe exécutif allant à l'encontre des actions prévues par le GAP.
Le Préfet ou le Chef du District ou le Préfet de Police pour la Commune Urbaine d'Antananarivo pourrait solliciter les avis des Chefs fokontany qui ont voix consultative.
Article 12 : Nonobstant les dispositions des Lois des Finances, le Ministre chargé des finances et du budget, sur une suggestion du Secrétariat du GAP, peut à tout moment, modifier les proportions de recettes devant revenir aux collectivités territoriales, pour l'équilibre financier du GAP.
TITRE V : DES DISPOSITIONS DIVERSES
Article 13 : Sont et demeurent abrogées toutes dispositions contraires à celles de la présente Ordonnance.
Article 14 : A la fin de la période d'application du GAP, une mise à jour du GAP ou une production de GAP de nouvelles générations pérénniseront de facto les dispositions contenues dans la présente Ordonnance.
Article 15 : En raison de l'urgence et conformément aux dispositions de l'Article 4 de l'Ordonnance N°62-041 du 19 septembre 1962 relative aux dispositions générales de droit interne et de droit international privé, la présente Ordonnance entre immédiatement en vigueur dès qu'elle aura reçu une publication par émission radiodiffusée et télévisée ou par affichage, indépendamment de son insertion au Journal Officiel.
Fait à Antananarivo, le XX
Nom du Président
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Attention, le modèle d'ordonnance présenté ci-dessus relève d'une politique fiction. Toute ressemblance avec des faits existants, ... n'est que fortuite et est le fruit du hasard.
4 comments:
l'article est très long et mes yeux ont du mal à lire sur fond noir. Heureusement avec Fx, je peux faire Affichage\Style de la page\Aucun style, mais que c'est laid...
Comme toujours, il ne faut pas éxagérer. Ce n'est pas parce que Amartya Sen est prix nobel qu'il faut le vénérer comme un dieu. pareil pour la voix du peuple, ce n'est pas une référence absolue et omnisciente même si on l'accepte pour ce qui est des résultats d'élection (cf. Bush ou Sarkozy).
Si certains constatent que certains pays asiatiques comme la Chine, la Corée du Sud, la Malaisie, Singapour ont eu des réussites économiques tout en étant plutôt autoritaires donc non totalement démocratiques aux normes occidentales, il ne faut pas écarter ces opinions en les qualifiant de "culturalistes" sans plus d'explications.
La démocratie est aussi un débat entre des idées qui peuvent être diamétralement opposées. Le "fanatisme" (je n'aime pas trop le mot, pour l'étroitesse de vue de celui qui l'utilise sans nuances, d'où les guillemets pour souligner son acception spécifique dans les discussions entre malgaches) se trouve aussi (hélas) du côté vertueux comme ici chez Shadow. (aza tezitra an)
A moins qu'on ne doive suivre les yeux fermés les opinions de Shadow car il a étudié l'économie ?
Il n'y en a pas un qui a toujours raison même s'il a lu tous les livres de la terre. Il y autant d'opinions que de personnes sur cette terre. La rééducation de masse n'a jamais marché.
Rajiosy,
1. "Comme toujours, il ne faut pas éxagérer" (Rajiosy)
j'aimerais savoir, sur quoi y-a-t-il eu exagération ?
2. il ne faut pas écarter ces opinions en les qualifiant de "culturalistes" sans plus d'explications
( ...) A moins qu'on ne doive suivre les yeux fermés les opinions de Shadow car il a étudié l'économie ?" (Rajiosy)
J'utilise le mot culturaliste pour qualifier les analyses qui mettent en avant les spécifités culturelles.
Exemple : si quelqu'un dit que la démocratie telle qu'elle est implémentée au sein du Fmi (un dollar, une voix) n'est pas celle qui convient à la société ancestrale malagasy (qui s'organise autrement que par l'argent ; exemple à travers le proverbe aleo very tsikalakalam-bola toy izay very tsikalakalam-pihavanana ). Alors pour moi c'est une démarche culturaliste.
Si quelqu'un d'autre dit que la démocratie a ses racines dans la société ancestrale Malagasy (exemple à travers le proverbe : ny hevitry ny maro mahataka-davitra). Pour moi, c'est aussi une démarche culturaliste.
Donc qualifier une thèse de culturaliste n'a à mon sens pour objet ni d'exclure un point de vue ni de soutenir un autre. Comme diraient les économistes, il s'agit d'approche plus positive (pour faire le constat de ce qu'il y a) et non normative (pour dire ce qui est bien et ce qui ne l'est pas).
Au fait, si on cherche bien, on trouvera que moi-même, je fais partie de ceux qui pensent que les questions d'ordre culturel sont à prendre en considération y compris en terme de conceptualisation de la démocratie.
2. Cela dit, il est vrai que j'ai ironisé sur certaines opinions. Mais je ne savais pas qu'adopter un ton ironique signifie faire la propagande de ses opinions et les imposer sans discussion.
Au point de vous pousser à vous scandaliser comme que quoi j'endoctrine les autres sur la seule base que j'ai fait de l'économie.
Mais rassurez-vous Rajiosy, je ne vais pas vous endoctriner. Ni aucun d'autre d'ailleurs. Mais est-ce difficile de comprendre que j'ai le droit aussi d'exprimer mon humeur sur des sujets sans que je dois à me justifier sur mes raisons ?
3. "... aux normes occidentales" (Rajiosy)
Je ne me souviens pas s'il y a déjà eu ici une évocation et encore moins une apologie de la démocratie à l'occidental. Ce serait bien de me le rappeler si cela a déjà été le cas ?
4. Je ne savais pas que citer un auteur signifie vénérer cet auteur comme si c'était un dieu. J'ai bien peur qu'il y ait là une de ces éxagérations que vous n'approuvez pas, Rajiosy.
Récemment, une publication du Fmi a cité Marx (en le qualifiant même de grand penseur). Cela signifie-t-il que le Fmi prend Marx comme dieu ?
Que dire ?
Long...mais excellent, surtout la fausse ordonnance qui même si c'est une fiction nous attend au tournant.
Je pense aussi publier un texte sur la question de la dictature.
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