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ADDED BY SHADOW AT : Monday, January 21, 2008 - 8:00 AM
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S'il y a une collection d'ouvrages pratiques qui se vend très bien, c'est bien celle des
for dummies et
pour les nuls. Pratiquement tous les thèmes sur la vie courante (bricolage, ...) ou plus sérieux (investissement, ...) ont fait l'objet d'une publication dans le cadre de ces collections. Un thème reste encore non traité pourtant : celui de la dictature. Attention, si ce numéro sort, il devrait être un peu spécial. A la place de l'annonce habituelle à la première page de chaque numéro :
à mettre entre toutes les mains, cette mise en garde devrait figurer :
à mettre entre les mains des bons politiciens uniquement. Parce que ces derniers sont en général respectueux de la démocratie et par déduction : nuls en dictature. En fait, à quoi cela peut servir de devenir dictateurs. Tout simplement pour permettre le développement d'un pays. Voilà pourquoi également, un guide de dictature pour les nuls est destiné aux bons politiciens car un bon politicien est avant tout soucieux du développement de son peuple. Or, selon certaines idées véhiculées ici et là, il semble que le développement nécessiterait une certaine dose de dictature.
Prenons un cas concret : Madagascar. Cette semaine, un arrêté du ministère des télécommunications, des postes et de la communication a suspendu le talk show
Karajia sur la
Radio Don Bosco - RDB sous pretexte qu'un auditeur ayant intervenu en direct a incité à une manifestation sur la place publique du 13 mai. A partir de là, la station
RDB est qualifiée de
complice, en tant que support de diffusion, des propos incitant à une manifestation sur la Place du 13 mai, menaçant ainsi l'ordre et la sécurité publics et ébranlant la confiance du public envers les institutions et les autorités de l'Etat [cf. les articles de presse
1,
2,
3]. Nous n'allons pas disserter sur l'aspect censure ou non de cette décision. Par contre, nous regarderons ce qui se dit autour de celle-ci.
Comme le rapporte dans son blog
Jentilisa, le journal
Ny Vaovaontsika, proche des dirigeants a félicité la suspension de cette émission car les critiques contre les dirigeants entendues à travers celle-ci sont des provocations et des défis envers le pouvoir. Par ces propos, ce journal laisse entendre qu'il ne faut pas critiquer les dirigeants, tout simplement. D'autres intervenants sur le net (blog, forum, ...), à l'image de
certains lecteurs de
Jentilisa soutiennent que les Malgaches et leurs dirigeants ne maîtrisent pas encore la démocratie et qu'il faudrait plutôt s'occuper du développement (à travers les formations professionnelles, ...) comme le fait la Chine, au lieu de copier ce que font les pays développés en terme de démocratie (ce qui n'engendre que désordres).
Bref, les thèses culturalistes sur l'incompatibilité de la démocratie et des actions de développement dans les pays comme Madagascar ont bel et bien leurs défenseurs. Peut-être que pour ces défenseurs de l'antidémocratie, les points de vue d'Amartya Sen qui intègre dans la définition même du développement (à travers le concept de capabilities) la démocratie et les libertés individuelles (cf. par exemple A. Sen [1999], Development as Freedom, Anchor Books, New York) ne sont que du vent. Peut-être que pour ces défenseurs de l'antidémocratie, certaines études empiriques démontrant la corrélation positive entre démocratie et développement (cf. par exemple M.H. Halperin, J.T. Siegle, M.M. Weinstein [2004], The Democracy Advantage - How Democracies Promote Prosperity and Peace, Taylor and Francis, New York) sont toutes fausses. Mais avec de tels défenseurs de l'antidémocratie armés de bonne foi dans la quête du développement, l'idée d'un ouvrage La Dictature pour les Nuls pourrait être intéressante. Et avant qu'un politiste s'y mette, nous pouvons avancer quelques pistes de réflexion.
En matière de censure, qui n'est qu'un moyen parmi tant d'autres dans l'arsenal du bon dictateur, la technique de la noyade du chien enragé pour suspendre une émission de radio ou de télé, pour fermer une station (comme l'a évoqué le journal Ny Vaovaontsika) ou encore pour fermer un forum est trop rudimentaire. Bien sûr, il suffit de faire dire à un auditeur des imbécilités au cours d'une émission pour que les autorités réagissent et mettent en avant la suspension. Il suffit de faire écrire à un forumiste des imbécilités tout en ne laissant aucun temps de réaction au webmaster pour argumenter qu'un forum a dépassé les bornes et pour le supprimer. Toutefois, cette technique n'est efficace que partiellement car certaines dispositions (enregistrement des numéros des intervenants aux émissions de radio ou de télé, contrôle a priori des messages dans les forums, ...) permettent de la contourner. La technique de la noyade du chien enragé ne touche pas non plus la presse écrite vu que les conférences de rédaction veillent souvent au grain face aux imbécilités dans les courriers de certains lecteurs. Il y a alors un moyen qui permet d'avoir plus de latitudes dans les actions du dictateur et qui ne crée pas de polémique car les bases légales sont plus solides (contrairement à la vieille Loi N°90-031 du 21 décembre 1990 qui encadre toujours la communication devant le difficile accouchement depuis plusieurs années maintenant d'un nouveau Code de la Communication). Il s'agit tout simplement du positivisme dictatorial (par analogie au terme positivisme juridique) : c'est-à-dire la légalisation des pratiques dictatoriales. S'il y a un conseil à donner à des apprentis dictateurs à Madagascar, il suffit juste d'invoquer le nouvel (quelle bonne idée cette révision constitutionnelle du 04.04.07) Article 100 de la Constitution et qui stipule que :
Article 100. En cas d’urgence ou de catastrophes, le Président de la République peut prendre par ordonnance des mesures relevant du domaine de la loi.
Avant d'aller plus loin sur ce sujet, il faut donner quelques explications qui garantissent que le
positivisme dictatorial en application de cet article passera sans encombre lors du contrôle de constitutionnalité exercé par la Haute Cour Constitutionnelle. En clair, analysons les champs de mise en oeuvre de cet Article 100. Certains esprits naïfs [comme
ici], qui ne croient pas aux esprits malins capables d'exploiter les textes pour leurs intérêts, estiment que le mot
urgence dans cet article a trait uniquement aux situations de catastrophes naturelles, de cataclysmes accidentels, ... tel qu'il est défini dans le Décret N°2005-866 du 20 décembre 2005 en application de la Loi N°2003-010 du 5 septembre 2003 relative à la politique nationale de gestion des risques et des catastrophes. Certains [comme dans une opinion publiée dans
Tribune, débattue
sur Tafatafa] ont même avancé une quelconque
théorie de l'urgence et des catastrophes comme étant en soubassement de l'Article 100. Ainsi donc pour ces esprits naïfs, l'utilisation de l'Article 100 est circonstanciée. Ce qui est d'une absurdité juridique absolue.
Une disposition constitutionnelle : à savoir l'Article 60 sur la situation d'exception (situation d'urgence, état de nécessité, loi martiale) permet déjà d'étendre les pouvoirs de l'exécutif en cas de catastrophes, de risques, d'accidents, ... Donc, à moins que les constitutionnalistes qui ont rédigé le texte revisé de la Constitution ne relisent même pas ce qu'ils ont pondu, il n'y a plus besoin d'écrire un autre article sur les risques, les cataclysmes, les accidents, ... Ce qui signifie que dans l'esprit de ces rédacteurs, l'Article 100 a une portée plus globale.
En droit malagasy, le terme cas d'urgence peut très bien prendre le sens le plus courant à savoir le sens relatif à la vitesse, à la rapidité, aux contraintes temporelles. A titre d'illustration, l'Article 4 de l'Ordonnance N°62-041 du 19 septembre 1962 relative aux dispositions générales de droit interne et de droit international privé est clair à ce sujet : En cas d'urgence déclarée par le Président de la République et sans préjudice de sa publication au Journal officiel, la loi devient obligatoire dans toute l'étendue du territoire de la République dès son affichage ... Voilà pourquoi, un grand nombre de textes réglementaires et législatifs, et cela jusqu'à maintenant encore, pour des motifs de gain de temps (alors même qu'aucun risque ne guette ni aucune catastrophe observée) contiennent une disposition dans le genre : En raison de l'urgence, et conformément aux dispositions de l'article 4 de l'Ordonnance N° 62-041 du 19 septembre 1962 relative aux dispositions générales de droit interne et de droit international privé, la présente loi entre immédiatement en vigueur dès qu'elle aura reçu une publication par émission radiodiffusée et télévisée ou affichage indépendamment de son insertion au Journal Officiel de la République.
Il faut savoir que les techniques d'interpretation de la Constitution utilisées par la Haute Cour Constitutionnelle lorsqu'elle procède à un contrôle de conformité à la Constitution sont multiples et laissent même apparaître l'absence d'une véritable méthodologie claire : des fois elle fait appel à la jurisprudence constante, des fois elle invoque une doctrine étrangère, ... (une situation d'autant plus brouillone que les travaux préparatoires des Avis, Décisions et Arrêts sont difficilement accessibles). Cela dit, le juge constitutionnel devrait normalement prioriser parmi ses principes directeurs que les dispositions constitutionnelles claires et précises ne donnent pas lieu à interprétation, et dans le cas échéant ces dispositions sont d'interprétation stricte. A maintes reprises la juridiction constitutionnelle a affirmé elle-même ces principes [cf. par exemples les Avis N°01-HCC/AV du 16 mai 2007 et Avis N°03-HCC/AV du 26 septembre 2003]. Pour le cas de l'Article 100, le terme utilisé de cas d'urgence n'est rattaché ni à une quelconque théorie ni à une circonstance particulière. Aucune définion juridique exclusive n'est imposée. A partir de là, il suffit d'invoquer un caractère urgent pour qu'une ordonnance soit conforme à la Constitution.
Ce cadre de garantie pour le positivisme dictatorial étant établi, l'idée générale est de restreindre toutes les libertés publiques, d'interdire toutes activités, manifestations qui dérangeraient l'humeur des dirigeants. Le tout se basant sur le motif de nécessité d'aller vite dans les actions de développement, bref, de faire face à une certaine urgence. Pour être concret, le modèle de l'ordonnance pourrait être celui-ci :
ORDONNANCE N°20XX-XX
portant loi relative à l'urgence d'accélerer la mise en oeuvre du GASY ACTION PLAN en vue du développement rapide et durable de Madagascar et en application de l'article 100 de la Constitution.
Le Président de la République :
- Vu la Constitution,
- Le Conseil de Ministres entendu en sa réunion à la date du XX
- Et après déclaration de conformité à la Constitution par la Haute Cour Constitutionnelle suivant sa décision N° XX-HCC/D3 en date du XX
ORDONNE :
TITRE PREMIER : DES DISPOSITIONS GENERALES
Article premier : La situation de pauvreté dans laquelle se trouve la majorité des Malagasy est insupportable qu'y rémédier par tous les moyens constitue un cas d'urgence ; c'est pour cela que Madagascar a tracé sa voie pour le développement rapide et durable à travers le GASY ACTION PLAN, dénommé ci-après GAP.
Le GAP est bien apprécié ; partout dans le monde, les partenaires de Madagascar sont impressionnés.
Mais il faut accélerer la mise en oeuvre du GAP et adopter une nouvelle approche du développement qui aurait des retombées directes sur la vie de la population.
Il faudra dorénavant :
annihiler toute entrave à l'accélération de la mise en oeuvre du GAP ;
anéantir les conditions de remise en cause des choix, à travers le GAP, des autorités de l'Etat qui connaissent mieux que quiconque ce qui est bien pour le peuple Malagasy ;
éviter tout acte ébranlant la confiance de la population envers les institutions et les autorités de l'Etat ;
effacer les doutes et tergiversations dans l'esprit de la population facilement distraite par la recherche de plaisir.
Article 2 : En application de l'Article 100 de la Constitution, certaines dispositions de la loi seront modifiées, suspendues voire abrogées par la présente Ordonnance.
Conformément à l'Article 89 de la Constitution, il s'agira essentiellement des dispositions sur les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux individus, associations, partis politiques et à tout autre groupement pour l'exercice des droits et des libertés ainsi que leurs devoirs et obligations ; sur la Banque Centrale et le régime d'émission de la monnaie ; sur le régime juridique de la propriété, des droits réels, des obligations civiles et commerciales et les conditions dans lesquelles les biens peuvent faire l'objet d'expropriation ou de réquisition pour cause de nécessité publique ou de transfert de propriété à l'Etat ; sur l'organisation, le fonctionnement et la fiscalité des Collectivités territoriales décentralisées.
Tel est l'objet de la présente Ordonnance.
TITRE II : DES DROITS ET DES DEVOIRS CIVILS
Article 3 : Les libertés d'opinion et d'expression, de communication, de presse, d'association, de réunion, de circulation, de conscience et de religion sont garanties à tous ceux qui font la promotion du GAP.
Sont toutefois interdits les faits, les actes, les manifestations qui critiquent le GAP ou qui remettent en cause les choix sans faille des autorités pour le bien du peuple Malagasy dans le cadre du GAP.
Sont également interdits les faits, les actes, les manifestations qui ébranlent la confiance de la population envers les institutions et les autorités de l'Etat qui sont dépositaires de la réussite du GAP.
Article 4 : Toute personne a le droit de constituer librement des associations avec d'autres sous réserve de contribuer à la sensibilisation pour le GAP.
Un Front National pour la Défense et la Promotion du GAP ou FNDP-GAP composé d'associations et des partis politiques sera instauré pour garantir la sérennité politique de la mise en oeuvre du GAP.
Un décret pris en Conseil de Ministres déterminera les modalités de création, d'attribution des missions, d'organisation, de fonctionnement du FNDP-GAP ainsi que de toute autre question relative à ses membres.
Sont dorénavant suspendues les associations, les partis politiques qui ne sont pas adhérants du FNDP-GAP.
L'aboutissement des démarches d'adhésion au FNDP-GAP lèvera les mesures administratives de suspension.
Sont dorénavant interdits les associations, les partis politiques qui promeuvent une idéologie allant à l'encontre du GAP.
Article 5 : Toute activité universitaire devrait être motivée par l'optimisation des engagements définis par les autorités dans le cadre du GAP.
Les universitaires dont les travaux sont suceptibles de faire douter de la qualité et de la réussite assurée du GAP seront considérés comme ayant commis d'acte attentatoire à la liberté individuelle d'adhérer au GAP et sont donc passibles des peines prévues par l'Article 114 du Code Pénal.
Ces peines sont cumulables avec celles prévues en cas de menaces contre l'ordre public.
Article 6 : Sont interdits les manifestations culturelles, les spéctacles qui font perdre des temps de travail à la population, sauf ceux qui se déroulent au cours de périodes arrêtées par les autorités de l'Etat.
Les périodes de manifestations culturelles seront déterminées par décret pris en Conseil de Gouvernement et ce après avis du Secrétariat du GAP qui aura idenfié techniquement l'opportunité de ces périodes.
TITRE III : DE L'ENCADREMENT DES ACTIVITES ECONOMIQUES ET FINANCIERES
Article 7 : Les dispositions de l'Article 28 de la Loi N°94-004 du 10 juin 1994 portant Statuts de la Banque Centrale de Madagascar, modifiée par la Loi N°N° 2005-036 du 20 février 2006 sont modifiées et remplacées par celles qui suivent :
Art. 28 (nouveau) : Le total des avances consenties à l' Etat en vertu des articles 24 et 27 alinéa 3, ne peut pas dépasser quinze pour cent des recettes ordinaires de l' Etat constatées au cours du précédent exercice budgétaire sur la base de documents officiels établis par le Trésor.
Dans les circonstances exceptionnelles, la limite de quinze pour cent ci-dessus peut être portée à vingt pour cent par voie législatives, sur rapport spécial de la Banque Centrale pour une durée maximum de six mois.
Pour toute avance consentie à l'Etat visant à financer une opération du GAP, les limites de quinze pour cent et de vingt pour cent ci-dessus n'ont pas à être appliquées et ce sans aucune limitation de durée.
Article 8 : Les dispositions de l'Article 73 de la Loi N°94-004 du 10 juin 1994 portant Statuts de la Banque Centrale de Madagascar, modifiée par la Loi N°N° 2005-036 du 20 février 2006 sont complétées par le paragraphe suivant :
Les délibérations du Conseil peuvent être librement modifiées en Conseil de Ministres selon les besoins identifiés par les engagements du GAP.
Article 9 : L'Etat peut exproprier les personnes physiques et morales si les biens en question peuvent contribuer à la réalisation du GAP.
Un décret pris en Conseil de Ministres fixera les conditions de notification et d'application de ces expropriations pour le GAP.
TITRE IV : DES EFFORTS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES DECENTRALISEES
Article 10 : Avant son entrée en fonction, le chef de l'organe exécutif d'une collectivité territoriale décentralisée : le Chef de Région ou le Maire prête le serment suivant, en public et en présence d'une autorité mandatée par le FNDP-GAP :
Eto anatrehan'Andriamanitra Andriananahary sy ny Firenena ary ny Vahoaka, mianiana aho fa hanantanteraka an-tsakany sy an-davany ary amim-pahamarinana ny andraikitra lehibe maha-ben'ity vondrombahoaka itsinjaram-pahefana ity ahy. Mianiana aho fa hampiasa ny fahefana natolotra ahy. Mianiana aho fa hanaja sy hitandrina toy ny anakandriamaso ny Lalàmpanorenana sy ny lalàm-panjakana, hikatsaka hatrany ny soa ho an'ny Vahoaka amin'ny fampifandraisana tsy misy tomika ny teti-pivoaran'ity vondrombahoaka itsinjaram-pahefana ity amin'ny GAP.
Le mandat régional ou communal commence à partir du jour de la prestation de serment.
Article 11 : Le Ministre de l'Intérieur, après rapport du Réprésentant de l'Etat territorialement compétent : le Préfet ou le Chef du District ou le Préfet de Police pour la Commune Urbaine d'Antananarivo, peut remplacer le chef de l'organe exécutif d'une collectivité territoriale décentralisée : le Chef de Région ou le Maire par une Délégation Spéciale, en cas de faits ou d'actes de ce chef de l'organe exécutif allant à l'encontre des actions prévues par le GAP.
Le Préfet ou le Chef du District ou le Préfet de Police pour la Commune Urbaine d'Antananarivo pourrait solliciter les avis des Chefs fokontany qui ont voix consultative.
Article 12 : Nonobstant les dispositions des Lois des Finances, le Ministre chargé des finances et du budget, sur une suggestion du Secrétariat du GAP, peut à tout moment, modifier les proportions de recettes devant revenir aux collectivités territoriales, pour l'équilibre financier du GAP.
TITRE V : DES DISPOSITIONS DIVERSES
Article 13 : Sont et demeurent abrogées toutes dispositions contraires à celles de la présente Ordonnance.
Article 14 : A la fin de la période d'application du GAP, une mise à jour du GAP ou une production de GAP de nouvelles générations pérénniseront de facto les dispositions contenues dans la présente Ordonnance.
Article 15 : En raison de l'urgence et conformément aux dispositions de l'Article 4 de l'Ordonnance N°62-041 du 19 septembre 1962 relative aux dispositions générales de droit interne et de droit international privé, la présente Ordonnance entre immédiatement en vigueur dès qu'elle aura reçu une publication par émission radiodiffusée et télévisée ou par affichage, indépendamment de son insertion au Journal Officiel.
Fait à Antananarivo, le XX
Nom du Président
Il est évident que les dispositions imaginées pour ce modèle d'ordonnance en vue d'un
positivisme dictatorial sont loin d'épuiser toutes les possibilités de l'Article 100 et de l'Article 89 de la Constitution. Mais là, nous avons déjà un aperçu du formidable instrument qui s'offre aux apprentis dictateurs. Bien sûr, étant donné l'exemplarité des politiciens et des dirigeants Malagasy en termes de respect des règles démocratiques, et donc leur nullité en termes de pratique dictatoriale, il faudrait peut-être mettre en place une commission qui travaillera sur toutes les possibilités. Cette commission pourrait être constitée par des experts étrangers, ce qui ne serait pas un problème vu que Madagascar a une
excellente tradition en la matière (même si le nombre des conseillers étrangers diminue). Toutefois, pour éviter les errements, il ne faudrait peut-être pas recruter dans les pays occidentaux trop démocratisés.
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Attention, le modèle d'ordonnance présenté ci-dessus relève d'une politique fiction. Toute ressemblance avec des faits existants, ... n'est que fortuite et est le fruit du hasard.